Article 87 RGPD - Traitement du numéro d’identification national
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il leur permet de préciser les conditions spécifiques du traitement d’un numéro d’identification national ou de tout autre identifiant d’application générale. Lorsqu’ils le font, l’identifiant n’est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu du règlement.
Le règlement ne définit pas la notion, et le numéro d’identification national en constitue l’exemple type. Le critère retenu par le texte est l’application générale, à savoir un identifiant utilisé dans différents contextes et secteurs pour identifier la même personne, ce qui crée précisément le risque de recoupement auquel l’exigence de garanties répond.
Non. Si la décision de préciser des conditions spécifiques est facultative («peuvent préciser»), dès lors qu’un État membre y procède, la seconde phrase exige que l’identifiant ne soit utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Cette condition est donc le prix de l’exercice de la faculté.
Non. Le verbe «préciser» montre que les conditions nationales s’ajoutent au règlement, et la référence finale aux garanties adoptées «en vertu du présent règlement» confirme que le régime général, y compris les exigences de licéité de l’article 6, continue de s’appliquer au traitement de l’identifiant.
Le numéro d’identification national est alors traité selon les règles ordinaires du règlement, sans conditions nationales sectorielles. L’article 87 est une clause d’habilitation, de sorte que l’absence de règles nationales n’interdit ni ne privilégie l’usage de tels identifiants.