Article 89 RGPD - Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

1. Le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.
2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
3. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
4. Lorsqu’un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 soumet un tel traitement à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, mises en œuvre par des mesures techniques et organisationnelles qui assurent en particulier le respect du principe de minimisation des données figurant à l’article 5, paragraphe 1, point c). Ce paragraphe est également la porte d’entrée des privilèges que le règlement accorde ailleurs à ces finalités, tels que la présomption de compatibilité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), la conservation prolongée au titre de l’article 5, paragraphe 1, point e), et la base applicable aux catégories particulières de données à l’article 9, paragraphe 2, point j), qui ne s’appliquent tous que si les garanties de l’article 89, paragraphe 1, sont en place.

Le paragraphe 1 fait de la pseudonymisation, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5, une garantie admise dans la mesure où les finalités peuvent encore être atteintes de cette manière. Il va plus loin s’agissant de l’anonymisation, puisque, chaque fois que les finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, le paragraphe exige qu’il soit procédé de cette manière.

Le paragraphe 2 autorise le droit de l’Union ou le droit d’un État membre à prévoir des dérogations aux droits d’accès (article 15), de rectification (article 16), de limitation (article 18) et d’opposition (article 21). La dérogation doit respecter les garanties du paragraphe 1 et n’est ouverte que dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où elle est nécessaire pour atteindre ces finalités.

Oui. Le paragraphe 3 permet de déroger aux mêmes droits que le paragraphe 2 et, en outre, à l’obligation de notification prévue à l’article 19 et au droit à la portabilité des données prévu à l’article 20, dans les mêmes conditions de nécessité et d’entrave.

Le paragraphe 4 limite les dérogations au seul traitement effectué aux fins archivistiques, de recherche ou statistiques elles-mêmes. Toute finalité concomitante reste pleinement soumise aux règles ordinaires du règlement, de sorte que le responsable du traitement doit être en mesure de séparer les deux volets du traitement.