Article 89 RGPD - Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Considérants pertinents
- Considérant 156 Traitement à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Considérant 157 Informations issues des registres et recherche scientifique
- Considérant 158 Traitement à des fins archivistiques
- Considérant 159 Traitement à des fins de recherche scientifique
- Considérant 160 Traitement à des fins de recherche historique
- Considérant 161 Consentement à la participation à des essais cliniques
- Considérant 162 Traitement à des fins statistiques
- Considérant 163 Élaboration de statistiques européennes et nationales
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 soumet un tel traitement à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, mises en œuvre par des mesures techniques et organisationnelles qui assurent en particulier le respect du principe de minimisation des données figurant à l’article 5, paragraphe 1, point c). Ce paragraphe est également la porte d’entrée des privilèges que le règlement accorde ailleurs à ces finalités, tels que la présomption de compatibilité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), la conservation prolongée au titre de l’article 5, paragraphe 1, point e), et la base applicable aux catégories particulières de données à l’article 9, paragraphe 2, point j), qui ne s’appliquent tous que si les garanties de l’article 89, paragraphe 1, sont en place.
Le paragraphe 1 fait de la pseudonymisation, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5, une garantie admise dans la mesure où les finalités peuvent encore être atteintes de cette manière. Il va plus loin s’agissant de l’anonymisation, puisque, chaque fois que les finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, le paragraphe exige qu’il soit procédé de cette manière.
Le paragraphe 2 autorise le droit de l’Union ou le droit d’un État membre à prévoir des dérogations aux droits d’accès (article 15), de rectification (article 16), de limitation (article 18) et d’opposition (article 21). La dérogation doit respecter les garanties du paragraphe 1 et n’est ouverte que dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où elle est nécessaire pour atteindre ces finalités.
Oui. Le paragraphe 3 permet de déroger aux mêmes droits que le paragraphe 2 et, en outre, à l’obligation de notification prévue à l’article 19 et au droit à la portabilité des données prévu à l’article 20, dans les mêmes conditions de nécessité et d’entrave.
Le paragraphe 4 limite les dérogations au seul traitement effectué aux fins archivistiques, de recherche ou statistiques elles-mêmes. Toute finalité concomitante reste pleinement soumise aux règles ordinaires du règlement, de sorte que le responsable du traitement doit être en mesure de séparer les deux volets du traitement.