Article 35 RGPD - Analyse d’impact relative à la protection des données
Considérants pertinents
- Considérant 75 Risques pour les droits et libertés des personnes physiques
- Considérant 84 Évaluation des risques et analyse d’impact
- Considérant 89 Suppression de l’obligation générale de notification
- Considérant 90 Analyse d’impact relative à la protection des données
- Considérant 91 Nécessité d’une analyse d’impact relative à la protection des données
- Considérant 92 Analyse d’impact relative à la protection des données élargie
- Considérant 93 Analyse d’impact relative à la protection des données auprès des autorités
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 exige une analyse, avant le traitement, lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
Le paragraphe 3 nomme trois cas en particulier. Il s’agit de l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques ou affectant la personne de manière significative de façon similaire, du traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10, et de la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public. La liste n’est pas exhaustive, puisque le paragraphe 1 demeure le critère général, et les paragraphes 4 et 5 y ajoutent les listes établies par l’autorité de contrôle des opérations qui requièrent ou non une analyse.
Le paragraphe 7 fixe le contenu minimal. Elle comprend une description systématique des opérations envisagées et de leurs finalités, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations au regard des finalités, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, et les mesures envisagées pour faire face à ces risques, y compris les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à apporter la preuve du respect du règlement.
En vertu du paragraphe 2, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données si un tel délégué a été désigné, mission reprise à l’article 39, paragraphe 1, point c). Le paragraphe 9 ajoute que, le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.
Elle doit être réexaminée. Le paragraphe 11 impose au responsable du traitement de procéder, si nécessaire, à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.