Article 63 RGPD - Mécanisme de contrôle de la cohérence
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il fournit le cadre dans lequel les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission afin de contribuer à l’application cohérente du règlement dans l’ensemble de l’Union. Le mécanisme lui-même est établi dans la section qui suit, principalement la procédure d’avis de l’article 64, la procédure de règlement des litiges de l’article 65 et la procédure d’urgence de l’article 66.
Parce que le règlement est mis en application par une pluralité d’autorités de contrôle nationales, chacune compétente sur son propre territoire au titre de l’article 55, des interprétations divergentes pourraient fragmenter son application. Le mécanisme oriente vers le comité les questions d’application générale ou produisant des effets transfrontaliers, afin qu’une position unique au niveau de l’Union se dégage.
Non. L’article 63 n’associe la Commission qu’«le cas échéant» en tant que participante à la coopération, et en vertu de l’article 64, paragraphe 2, et de l’article 65, elle peut demander des avis ou recevoir des informations, mais les avis et les décisions contraignantes adoptés dans le cadre du mécanisme le sont par le comité. L’indépendance du comité lui-même est garantie par l’article 69.
Les deux se succèdent. L’article 60 recherche un consensus entre l’autorité chef de file et les autorités concernées dans une affaire déterminée, et ce n’est que lorsqu’une objection pertinente et motivée n’est pas suivie que l’article 60, paragraphe 4, soumet la question au mécanisme de contrôle de la cohérence, où l’article 65, paragraphe 1, point a), prévoit une décision contraignante du comité. Le mécanisme fonctionne également indépendamment de toute affaire individuelle pour les mesures énumérées à l’article 64, paragraphe 1.
Non. L’article 63 est formulé comme une obligation, les autorités «coopèrent» dans le cadre du mécanisme, et des dispositions spécifiques le renforcent, telles que l’interdiction faite par l’article 64, paragraphe 6, d’adopter un projet de décision pendant que court le délai d’avis du comité et la force contraignante des décisions au titre de l’article 65, paragraphe 2.