Article 16 RGPD - Droit de rectification
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Ce droit donne à la personne concernée une contrepartie invocable au principe d’exactitude énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point d), qui oblige les responsables du traitement à tenir les données exactes et à jour de leur propre initiative.
Oui. La seconde phrase permet à la personne concernée d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire, la mesure du caractère complet étant toutefois donnée par les finalités du traitement plutôt que par un critère abstrait d’exhaustivité.
L’article lui-même exige la rectification dans les meilleurs délais, et le cadre général de l’article 12, paragraphe 3, impose au responsable du traitement d’informer la personne concernée des mesures prises dans un délai d’un mois à compter de la demande, prolongeable de deux mois lorsque la complexité et le nombre de demandes le rendent nécessaire.
Oui, dans certaines limites. L’article 19 oblige le responsable du traitement à notifier toute rectification à chaque destinataire auquel les données ont été communiquées, à moins que cela ne se révèle impossible ou n’exige des efforts disproportionnés, et à informer la personne concernée de ces destinataires si elle en fait la demande.
L’article 18, paragraphe 1, point a), permet à la personne concernée d’obtenir la limitation du traitement pendant la durée nécessaire au responsable du traitement pour vérifier l’exactitude des données contestées. Si le responsable du traitement refuse de procéder à la rectification, l’article 12, paragraphe 4, lui impose d’en indiquer les motifs et de signaler la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77 et de former un recours juridictionnel au titre de l’article 79.