Article 13 RGPD - Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Au moment où les données sont obtenues, le paragraphe 1 impose au responsable du traitement d’indiquer son identité et ses coordonnées ainsi que celles de son représentant éventuel, les coordonnées du délégué à la protection des données le cas échéant, les finalités et la base juridique du traitement, les intérêts légitimes poursuivis lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les destinataires ou les catégories de destinataires, et les informations pertinentes relatives à tout transfert envisagé vers un pays tiers ou à une organisation internationale. L’obligation se rattache au moment de la collecte et non à un stade ultérieur du traitement.
Le paragraphe 2 exige les informations nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent, à savoir la durée de conservation ou les critères utilisés pour la déterminer, l’existence des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité, le droit de retirer son consentement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, la question de savoir si la fourniture des données a un caractère réglementaire ou contractuel et les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données, ainsi que l’existence d’une prise de décision automatisée visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, avec des informations utiles concernant la logique sous-jacente et l’importance et les conséquences prévues de ce traitement.
L’article 13, paragraphe 1, point f), impose au responsable du traitement d’indiquer le fait qu’il a l’intention d’effectuer un transfert des données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, ainsi que l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission. Dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, il doit également faire référence aux garanties appropriées ou adaptées et expliquer les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.
Le paragraphe 3 oblige le responsable du traitement à informer la personne concernée de cette autre finalité, accompagnée de toute autre information pertinente visée au paragraphe 2, avant que ce traitement ultérieur ne commence. La compatibilité de la nouvelle finalité avec la finalité initiale s’apprécie séparément au titre de l’article 6, paragraphe 4.
Une seule. Le paragraphe 4 écarte les obligations lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations; contrairement à l’article 14, paragraphe 5, aucune dispense n’est prévue pour l’impossibilité, les efforts disproportionnés ou le secret professionnel, ce qui reflète le fait que le responsable du traitement est en relation directe avec la personne concernée au moment de la collecte.