Article 13 RGPD - Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent; et
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:
a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
c) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
d) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
e) des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;
f) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Au moment où les données sont obtenues, le paragraphe 1 impose au responsable du traitement d’indiquer son identité et ses coordonnées ainsi que celles de son représentant éventuel, les coordonnées du délégué à la protection des données le cas échéant, les finalités et la base juridique du traitement, les intérêts légitimes poursuivis lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les destinataires ou les catégories de destinataires, et les informations pertinentes relatives à tout transfert envisagé vers un pays tiers ou à une organisation internationale. L’obligation se rattache au moment de la collecte et non à un stade ultérieur du traitement.

Le paragraphe 2 exige les informations nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent, à savoir la durée de conservation ou les critères utilisés pour la déterminer, l’existence des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité, le droit de retirer son consentement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, la question de savoir si la fourniture des données a un caractère réglementaire ou contractuel et les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données, ainsi que l’existence d’une prise de décision automatisée visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, avec des informations utiles concernant la logique sous-jacente et l’importance et les conséquences prévues de ce traitement.

L’article 13, paragraphe 1, point f), impose au responsable du traitement d’indiquer le fait qu’il a l’intention d’effectuer un transfert des données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, ainsi que l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission. Dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, il doit également faire référence aux garanties appropriées ou adaptées et expliquer les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.

Le paragraphe 3 oblige le responsable du traitement à informer la personne concernée de cette autre finalité, accompagnée de toute autre information pertinente visée au paragraphe 2, avant que ce traitement ultérieur ne commence. La compatibilité de la nouvelle finalité avec la finalité initiale s’apprécie séparément au titre de l’article 6, paragraphe 4.

Une seule. Le paragraphe 4 écarte les obligations lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations; contrairement à l’article 14, paragraphe 5, aucune dispense n’est prévue pour l’impossibilité, les efforts disproportionnés ou le secret professionnel, ce qui reflète le fait que le responsable du traitement est en relation directe avec la personne concernée au moment de la collecte.