Article 27 RGPD - Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Les responsables du traitement et les sous-traitants auxquels l’article 3, paragraphe 2, s’applique, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas établis dans l’Union mais qui offrent des biens ou des services à des personnes concernées dans l’Union ou y suivent leur comportement. L’article 27, paragraphe 1, exige que la désignation soit faite par écrit.
Oui. En vertu du paragraphe 2, l’obligation ne s’applique pas aux autorités publiques ou aux organismes publics, ni à un traitement qui est occasionnel, qui n’implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10, et qui n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Les conditions de l’exemption fondée sur le traitement sont cumulatives, de sorte qu’un seul élément de grande échelle ou risqué la fait tomber.
L’article 27, paragraphe 3, exige un établissement dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données font l’objet d’un traitement lié à l’offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l’objet d’un suivi. Lorsque les personnes concernées sont réparties dans plusieurs États membres, le responsable du traitement ou le sous-traitant peut choisir parmi ceux-ci.
En vertu du paragraphe 4, le représentant est mandaté pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s’adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d’assurer le respect du règlement. Le représentant tient également le registre des activités de traitement lorsque l’article 30, paragraphes 1 et 2, l’exige.
Non. L’article 27, paragraphe 5, dispose que la désignation est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même. Le représentant est un point de contact dans l’Union, et non un défendeur de substitution absorbant la responsabilité de celui qui l’a désigné.