Article 59 RGPD - Rapports d’activité
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Chaque autorité de contrôle doit établir un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2, de sorte que le contenu allant au-delà du compte rendu d’activité est en partie discrétionnaire.
Le rapport doit être transmis au parlement national, au gouvernement et à d’autres autorités désignées par le droit de l’État membre. Il doit en outre être mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Non. L’article 59 indique seulement que le rapport peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises, ce qui renvoie à des catégories agrégées plutôt qu’à des affaires nommément désignées. La question de savoir si et comment les affaires individuelles sont décrites est laissée à l’autorité, sous réserve des exigences éventuelles du droit de l’État membre.
La transmission du rapport au parlement et au gouvernement est une forme de responsabilité publique qui coexiste avec la garantie d’une totale indépendance prévue à l’article 52, paragraphe 1. Le rapport informe ces organes sans leur conférer aucun pouvoir de direction, puisque l’article 52, paragraphe 2, interdit toute influence extérieure dans l’accomplissement des missions de l’autorité.
Le point u) de l’article 57, paragraphe 1, oblige chaque autorité à tenir des registres internes des violations au règlement et des mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2. Ces registres fournissent la matière dont peut être tirée la liste facultative des types de violations et des types de mesures figurant dans le rapport annuel.