Article 49 RGPD - Dérogations pour des situations particulières
Considérants pertinents
- Considérant 111 Exceptions pour certains cas de transferts internationaux
- Considérant 112 Transferts de données pour des motifs importants d’intérêt public
- Considérant 113 Transferts non répétitifs ne concernant qu’un nombre limité de personnes concernées
- Considérant 114 Garantie du caractère exécutoire des droits et obligations en l’absence de décision d’adéquation
- Considérant 115 Règles de pays tiers contraires au règlement
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Uniquement en l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, et de garanties appropriées en vertu de l’article 46, y compris des règles d’entreprise contraignantes. Les dérogations constituent donc un troisième niveau et non une solution que le responsable du traitement pourrait choisir librement, et chacune d’entre elles est liée à une situation particulière énumérée au premier alinéa de l’article 49, paragraphe 1.
La personne concernée doit donner son consentement explicite au transfert envisagé après avoir été informée des risques que ce transfert peut comporter pour elle précisément en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées. Cet élément d’information va au-delà des conditions générales du consentement prévues à l’article 4, point 11, et à l’article 7, et le consentement demeure retirable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, ce qui rend ce fondement instable pour des flux continus.
L’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne le permet qu’en dernier recours, lorsque ni l’article 45 ni l’article 46 ni aucune dérogation énumérée n’est applicable. Le transfert ne doit pas revêtir de caractère répétitif, ne doit toucher qu’un nombre limité de personnes concernées et doit être nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et le responsable du traitement doit avoir évalué toutes les circonstances entourant le transfert et offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées. Il doit également informer l’autorité de contrôle du transfert, informer la personne concernée du transfert et des intérêts poursuivis en plus des informations visées aux articles 13 et 14, et documenter l’évaluation et les garanties dans les registres visés à l’article 30, comme l’exige le paragraphe 6.
Non. Le paragraphe 3 exclut les points a), b) et c) du premier alinéa du paragraphe 1, ainsi que la clause relative aux intérêts légitimes impérieux du deuxième alinéa, pour les activités des autorités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Une autorité publique peut néanmoins invoquer, par exemple, des motifs importants d’intérêt public au titre du point d), mais le paragraphe 4 exige que cet intérêt public soit reconnu par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Le paragraphe 2 interdit de transférer la totalité des données à caractère personnel ou des catégories entières de données contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d’un intérêt légitime, le transfert n’est effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles en sont les destinataires, et le point g) exige lui-même que les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l’Union ou le droit de l’État membre soient remplies dans le cas d’espèce.