Article 50 RGPD - Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l’égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:
a) élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l’application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;
b) se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d’autres libertés et droits fondamentaux;
c) associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;
d) favoriser l’échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Il oblige la Commission et les autorités de contrôle à prendre les mesures appropriées pour élaborer des mécanismes de coopération internationale, se prêter mutuellement assistance dans l’application de la législation, associer les parties prenantes intéressées et favoriser l’échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données. Il s’agit d’un mandat institutionnel adressé à des organismes publics et non d’une règle destinée aux responsables du traitement ou aux sous-traitants.

La notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’informations. Toutes ces formes sont expressément soumises à des garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d’autres libertés et droits fondamentaux, de sorte que la coopération elle-même ne doit pas compromettre le niveau de protection qu’elle sert.

Non. Les transferts effectués par les responsables du traitement et les sous-traitants restent régis par les articles 44 à 49; l’article 50 encadre seulement la manière dont la Commission et les autorités de contrôle coopèrent sur le plan international en matière d’application de la législation. Lorsqu’une autorité échange des données à caractère personnel dans le cadre de l’assistance mutuelle, les garanties exigées par le point b) s’appliquent à cet échange.

Le point c) exige de la Commission et des autorités de contrôle qu’elles associent les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l’application de la législation. La disposition ne définit pas ces parties prenantes, ce qui laisse une place aux acteurs du secteur, à la société civile et au monde universitaire, mais l’association reste orientée vers la coopération en matière d’application de la législation plutôt que vers la politique en général.

Le point d) charge la Commission et les autorités de contrôle de favoriser l’échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers. Il complète l’article 48, qui refuse tout effet aux décisions de justice et aux décisions administratives d’un pays tiers ordonnant une divulgation à moins qu’elles ne soient fondées sur un accord international, en favorisant le dialogue dans lequel de tels conflits peuvent être gérés.