Article 52 RGPD - Indépendance
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 exige de chaque autorité qu’elle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au règlement. Les paragraphes 2 à 6 traduisent ensuite cette exigence en garanties concrètes portant sur l’absence d’influence sur les membres, les activités incompatibles, les ressources, les agents et le budget.
En vertu du paragraphe 2, les membres demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque. Le paragraphe 3 ajoute qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n’exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
Le paragraphe 4 exige les ressources humaines, techniques et financières ainsi que les locaux et l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif des missions et des pouvoirs de l’autorité. La disposition inclut expressément les ressources nécessaires lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l’assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité, de sorte que la charge de travail transfrontalière relevant du chapitre VII doit également être financée.
Le paragraphe 5 exige que chaque autorité choisisse et dispose de ses propres agents, placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de cette autorité. Des agents détachés par une autre branche du pouvoir ou placés sous ses ordres seraient incompatibles avec cette garantie.
Oui, dans certaines limites. Le paragraphe 6 admet un contrôle financier à condition qu’il ne menace pas l’indépendance de l’autorité, et il exige un budget annuel public propre, lequel peut néanmoins faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.