Article 45 RGPD - Transferts fondés sur une décision d’adéquation
Considérants pertinents
- Considérant 103 Niveau approprié de protection des données fondé sur une décision d’adéquation
- Considérant 104 Critères d’une décision d’adéquation
- Considérant 105 Prise en compte des accords internationaux pour une décision d’adéquation
- Considérant 106 Suivi et examen périodique du niveau de protection des données
- Considérant 107 Modification, révocation et suspension des décisions d’adéquation
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu de l’article 45, paragraphe 1, lorsque la Commission a constaté par voie de décision qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou une organisation internationale assure un niveau de protection adéquat, les transferts peuvent avoir lieu sans autorisation spécifique. La décision d’adéquation écarte ainsi la nécessité de recourir aux garanties appropriées de l’article 46 ou aux dérogations de l’article 49 pour les transferts qu’elle couvre.
Le paragraphe 2 invite la Commission à tenir compte en particulier de l’état de droit, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la législation pertinente, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale, le droit pénal et l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, des règles en matière de protection des données, des règles relatives aux transferts ultérieurs, de la jurisprudence, ainsi que des droits effectifs et opposables des personnes concernées et des recours administratifs et judiciaires. Elle doit également considérer l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dotées de pouvoirs appropriés d’application des règles, et les engagements internationaux ainsi que les autres obligations juridiquement contraignantes du pays ou de l’organisation en question.
Non. En vertu du paragraphe 3, l’acte d’exécution doit prévoir un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, et, en vertu du paragraphe 4, la Commission suit de manière permanente les évolutions pertinentes. Lorsque les informations disponibles révèlent que l’adéquation n’est plus assurée, le paragraphe 5 impose à la Commission, si nécessaire, d’abroger, de modifier ou de suspendre la décision par voie d’actes d’exécution sans effet rétroactif, et le paragraphe 6 l’oblige à engager des consultations avec le pays ou l’organisation en vue de remédier à la situation.
Oui. Les paragraphes 1 et 3 envisagent expressément des décisions couvrant un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, et l’acte d’exécution doit préciser son champ d’application territorial et sectoriel. L’adéquation peut donc être circonscrite, par exemple, à une catégorie définie de destinataires ou à un secteur particulier plutôt qu’à l’ensemble de l’ordre juridique.
Une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 est sans préjudice des transferts effectués en application des articles 46 à 49, comme le précise le paragraphe 7, de sorte que les exportateurs peuvent se replier sur les garanties appropriées ou sur les dérogations. Le paragraphe 8 impose à la Commission de publier au Journal officiel et sur son site internet la liste des pays, territoires, secteurs et organisations pour lesquels un niveau de protection adéquat est ou n’est plus assuré, et le paragraphe 9 maintient en vigueur les décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation.