Article 55 RGPD - Compétence

1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l’autorité de contrôle de l’État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l’article 56 n’est pas applicable.
3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

En vertu du paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Ces missions et pouvoirs sont énoncés principalement aux articles 57 et 58.

Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou par des organismes privés agissant sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), le paragraphe 2 rend compétente l’autorité de contrôle de l’État membre concerné et écarte expressément l’article 56. Un traitement fondé sur une obligation légale ou sur une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique n’entre donc jamais dans le guichet unique.

Pas lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, comme le prévoit le paragraphe 3. Cela préserve l’indépendance de la justice, et le considérant 20 précise que le contrôle de ces opérations de traitement peut être confié à des organes spécifiques au sein de l’appareil judiciaire de l’État membre.

Non. Le paragraphe 3 est limité aux opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, de sorte que les traitements étrangers à cette fonction, comme la gestion du personnel de la juridiction, restent dans la compétence de l’autorité de contrôle. Le texte ne définit pas où s’arrête exactement la fonction juridictionnelle, et cette limite doit être appréciée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’indépendance de la justice qui ressort du considérant 20.

L’article 56 s’applique sans préjudice de l’article 55, de sorte que la compétence territoriale du paragraphe 1 demeure la règle de référence. Pour le traitement transfrontalier, l’article 56 concentre la compétence pour agir entre les mains de l’autorité de contrôle chef de file, sauf dans les situations couvertes par l’article 55, paragraphe 2, et dans les cas locaux décrits à l’article 56, paragraphe 2.