Article 8 RGPD - Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l’information
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il ne s’applique que lorsque le traitement repose sur le consentement au titre de l’article 6, paragraphe 1, point a), et se rapporte à l’offre directe aux enfants de services de la société de l’information, tels que définis à l’article 4, point 25. Lorsque le service n’est pas offert directement aux enfants, ou que le traitement repose sur une autre base de l’article 6, paragraphe 1, les règles ordinaires s’appliquent sans les conditions d’âge de l’article 8.
À 16 ans en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres pouvant toutefois prévoir par la loi un âge inférieur pour autant qu’il ne soit pas en-dessous de 13 ans. Il en résulte une mosaïque nationale entre 13 et 16 ans, de sorte qu’un responsable du traitement offrant des services dans plusieurs États membres doit appliquer le seuil de chaque État membre dont le droit régit l’enfant concerné.
Uniquement si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, comme le prévoit le paragraphe 1. Cette formulation couvre à la fois le consentement donné directement par le parent et l’autorisation parentale du consentement de l’enfant lui-même.
Le paragraphe 2 exige des efforts raisonnables pour vérifier que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles. La norme est celle d’une diligence proportionnée et non d’une certitude absolue, de sorte que l’intensité de la vérification peut être calibrée sur les risques du traitement, conformément à l’approche fondée sur le risque que reflètent les articles 24 et 25.
Non. Le paragraphe 3 dispose que le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant. Les conditions d’âge ne régissent donc que la question, propre à la protection des données, de la validité du consentement, tandis que le caractère exécutoire du contrat sous-jacent relève du droit national.