Article 21 RGPD - Droit d’opposition

1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 couvre le traitement fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), c’est-à-dire les missions d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique et les intérêts légitimes, y compris un profilage fondé sur ces dispositions. La personne concernée doit invoquer des raisons tenant à sa situation particulière, et le droit peut être exercé à tout moment.

Le responsable du traitement doit cesser le traitement à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou que le traitement ne serve à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. La charge de la démonstration pèse sur le responsable du traitement, et pendant cette vérification la personne concernée peut obtenir la limitation au titre de l’article 18, paragraphe 1, point d).

Non. Les paragraphes 2 et 3 confèrent un droit inconditionnel, puisque, en cas d’opposition, les données ne peuvent plus être traitées à des fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. La personne concernée n’a pas à invoquer de motifs, et le responsable du traitement ne dispose d’aucun contre-argument.

Le paragraphe 4 exige que le droit visé aux paragraphes 1 et 2 soit explicitement porté à l’attention de la personne concernée au plus tard au moment de la première communication, et qu’il soit présenté clairement et séparément de toute autre information. Noyer cette mention dans une politique de confidentialité, parmi d’autres contenus, ne satisfait pas à l’exigence de présentation séparée.

Oui. Le paragraphe 6 confère un droit d’opposition, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, le paragraphe 5 permet en outre d’exercer l’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.