Article 75 RGPD - Secrétariat

1. Le comité dispose d’un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données.
2. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l’autorité exclusive du président du comité.
3. Le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du personnel qui participe à l’exercice des missions confiées au Contrôleur européen de la protection des données.
4. Le cas échéant, le comité et le Contrôleur européen de la protection des données établissent et publient un protocole d’accord mettant en œuvre le présent article, fixant les modalités de leur coopération et s’appliquant au personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité.
5. Le secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comité.
6. Le secrétariat est notamment chargé de:
a) la gestion courante du comité;
b) la communication entre les membres du comité, son président et la Commission;
c) la communication avec d’autres institutions et le public;
d) l’utilisation des voies électroniques pour la communication interne et externe;
e) la traduction des informations utiles;
f) la préparation et le suivi des réunions du comité;
g) la préparation, la rédaction et la publication d’avis, de décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle et d’autres textes adoptés par le comité.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le Contrôleur européen de la protection des données l’assure en vertu du paragraphe 1. Le paragraphe 2 place néanmoins le secrétariat, lorsqu’il accomplit les missions du comité, sous l’autorité exclusive du président du comité et non sous celle du Contrôleur.

Le paragraphe 3 exige que le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions du comité soit soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du personnel qui participe à l’exercice des missions confiées au Contrôleur. Le paragraphe 4 ajoute que, le cas échéant, le comité et le Contrôleur établissent et publient un protocole d’accord fixant les modalités de leur coopération et s’appliquant à ce personnel.

Le paragraphe 5 le décrit comme un soutien analytique, administratif et logistique. Le paragraphe 6 charge ensuite le secrétariat, notamment, de la gestion courante du comité, de la communication entre ses membres, avec son président, la Commission, d’autres institutions et le public, de l’utilisation des voies électroniques pour la communication, de la traduction, de la préparation et du suivi des réunions, ainsi que de la préparation, de la rédaction et de la publication des textes adoptés par le comité.

Non. Le paragraphe 4 n’en prévoit un que le cas échéant, bien qu’une fois conclu il doive être publié et qu’il régisse la situation du personnel du Contrôleur qui participe à l’exercice des missions que le règlement confie au comité.

Oui, à titre de soutien. Le paragraphe 6, point g), le charge de la préparation, de la rédaction et de la publication des décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle, qui sont les décisions contraignantes adoptées par le comité au titre de l’article 65, la décision elle-même demeurant un acte du comité.