Article 40 RGPD - Codes de conduite

1. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent l’élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises.
2. Les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent élaborer des codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser les modalités d’application du présent règlement, telles que:
a) le traitement loyal et transparent;
b) les intérêts légitimes poursuivis par les responsables du traitement dans des contextes spécifiques;
c) la collecte des données à caractère personnel;
d) la pseudonymisation des données à caractère personnel;
e) les informations communiquées au public et aux personnes concernées;
f) l’exercice des droits des personnes concernées;
g) les informations communiquées aux enfants et la protection dont bénéficient les enfants et la manière d’obtenir le consentement des titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;
h) les mesures et les procédures visées aux articles 24 et 25 et les mesures visant à assurer la sécurité du traitement visées à l’article 32;
i) la notification aux autorités de contrôle des violations de données à caractère personnel et la communication de ces violations aux personnes concernées;
j) le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales; ou
k) les procédures extrajudiciaires et autres procédures de règlement des litiges permettant de résoudre les litiges entre les responsables du traitement et les personnes concernées en ce qui concerne le traitement, sans préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.
3. Outre leur application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement, les codes de conduite qui sont approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article et qui sont d’application générale en vertu du paragraphe 9 du présent article peuvent aussi être appliqués par des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu de l’article 3, afin de fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l’article 46, paragraphe 2, point e). Ces responsables du traitement ou sous-traitants prennent l’engagement contraignant et doté de force obligatoire au moyen d’instruments contractuels ou d’autres instruments juridiquement contraignants, d’appliquer ces garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
4. Le code de conduite visé au paragraphe 2 du présent article comprend les mécanismes permettant à l’organisme visé à l’article 41, paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect de ses dispositions par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui s’engagent à l’appliquer, sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55 ou 56.
5. Les associations et autres organismes visés au paragraphe 2 du présent article qui ont l’intention d’élaborer un code de conduite ou de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le projet de code, la modifications ou la prorogation à l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55. L’autorité de contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement et approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation si elle estime qu’il offre des garanties appropriées suffisantes.
6. Lorsque le projet de code, la modification ou la prorogation est approuvé conformément au paragraphe 5, et lorsque le code de conduite concerné ne porte pas sur des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, l’autorité de contrôle enregistre et publie le code de conduite.
7. Lorsque le projet de code de conduite concerne des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55 soumet le projet de code, la modification ou la prorogation, avant approbation, selon la procédure visée à l’article 63, au comité, qui rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement ou, dans la situation visée au paragraphe 3 du présent article, s’il offre des garanties appropriées.
8. Lorsque l’avis visé au paragraphe 7 confirme que le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement ou, dans la situation visée au paragraphe 3, offre des garanties appropriées, le comité soumet son avis à la Commission.
9. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, que le code de conduite, la modification ou la prorogation approuvés qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 8 du présent article sont d’application générale au sein de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
10. La Commission veille à garantir une publicité appropriée aux codes approuvés dont elle a décidé qu’ils sont d’application générale conformément au paragraphe 9.
11. Le comité consigne dans un registre tous les codes de conduite, les modifications et les prorogations approuvés et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

En vertu du paragraphe 1, les codes de conduite sont destinés à contribuer à la bonne application du règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission sont tous tenus d’encourager leur élaboration.

Le paragraphe 2 confie l’élaboration, la modification et la prorogation des codes aux associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants. La liste indicative des sujets va du traitement loyal et transparent et des intérêts légitimes poursuivis dans des contextes spécifiques, en passant par la pseudonymisation, les informations communiquées aux personnes concernées et la protection dont bénéficient les enfants, jusqu’aux mesures de sécurité, à la notification des violations, aux transferts vers des pays tiers et aux procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, ces dernières sans préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.

En vertu du paragraphe 5, le projet est soumis à l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55, laquelle rend un avis sur son respect du règlement et l’approuve si elle estime qu’il offre des garanties appropriées suffisantes. Lorsque le code porte sur des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, le paragraphe 7 exige que l’autorité le soumette au comité selon le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63 avant approbation, et en vertu des paragraphes 8 et 9, la Commission peut décider par voie d’actes d’exécution que le code approuvé est d’application générale au sein de l’Union.

Oui. Le paragraphe 3 permet aux responsables du traitement ou sous-traitants qui ne sont pas soumis au règlement en vertu de l’article 3 d’appliquer un code approuvé d’application générale afin de fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l’article 46, paragraphe 2, point e). Ces adhérents doivent prendre l’engagement contraignant et doté de force obligatoire, au moyen d’instruments contractuels ou d’autres instruments juridiquement contraignants, d’appliquer ces garanties, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

Oui. Le paragraphe 4 exige que tout code visé au paragraphe 2 comprenne les mécanismes permettant à l’organisme agréé visé à l’article 41, paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect de ses dispositions par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui s’engagent à l’appliquer. Ce contrôle s’exerce sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55 ou 56.