Article 40 RGPD - Codes de conduite
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu du paragraphe 1, les codes de conduite sont destinés à contribuer à la bonne application du règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission sont tous tenus d’encourager leur élaboration.
Le paragraphe 2 confie l’élaboration, la modification et la prorogation des codes aux associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants. La liste indicative des sujets va du traitement loyal et transparent et des intérêts légitimes poursuivis dans des contextes spécifiques, en passant par la pseudonymisation, les informations communiquées aux personnes concernées et la protection dont bénéficient les enfants, jusqu’aux mesures de sécurité, à la notification des violations, aux transferts vers des pays tiers et aux procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, ces dernières sans préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.
En vertu du paragraphe 5, le projet est soumis à l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55, laquelle rend un avis sur son respect du règlement et l’approuve si elle estime qu’il offre des garanties appropriées suffisantes. Lorsque le code porte sur des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, le paragraphe 7 exige que l’autorité le soumette au comité selon le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63 avant approbation, et en vertu des paragraphes 8 et 9, la Commission peut décider par voie d’actes d’exécution que le code approuvé est d’application générale au sein de l’Union.
Oui. Le paragraphe 3 permet aux responsables du traitement ou sous-traitants qui ne sont pas soumis au règlement en vertu de l’article 3 d’appliquer un code approuvé d’application générale afin de fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l’article 46, paragraphe 2, point e). Ces adhérents doivent prendre l’engagement contraignant et doté de force obligatoire, au moyen d’instruments contractuels ou d’autres instruments juridiquement contraignants, d’appliquer ces garanties, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
Oui. Le paragraphe 4 exige que tout code visé au paragraphe 2 comprenne les mécanismes permettant à l’organisme agréé visé à l’article 41, paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect de ses dispositions par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui s’engagent à l’appliquer. Ce contrôle s’exerce sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55 ou 56.