Article 14 RGPD - Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 14 régit la situation dans laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, par exemple lorsqu’elles proviennent d’un autre responsable du traitement, d’un tiers ou d’une source accessible au public. Le catalogue d’informations reprend largement celui de l’article 13 mais y ajoute les catégories de données à caractère personnel concernées au paragraphe 1, point d), et la source des données au paragraphe 2, point f), éléments que la personne concernée ne peut connaître puisqu’elle n’a pas participé à la collecte.
Le paragraphe 3 fixe trois limites extérieures. Le responsable du traitement doit informer la personne concernée dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données et ne dépassant pas un mois, ou au plus tard au moment de la première communication si les données doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, ou au plus tard lors de la première communication des données s’il est envisagé de les communiquer à un autre destinataire.
Oui. Le paragraphe 2, point f), impose au responsable du traitement d’indiquer la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, si elles sont issues ou non de sources accessibles au public. Le fait que les données aient été accessibles au public ne fait pas disparaître en soi l’obligation d’information, qui ne tombe qu’en application des dispenses prévues au paragraphe 5.
Le paragraphe 5 énumère quatre situations. Les obligations ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque leur fourniture se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés ou serait susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement (en particulier pour les fins archivistiques, de recherche ou statistiques sous réserve de l’article 89, paragraphe 1), lorsque l’obtention ou la communication est expressément prévue par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre assorti de mesures appropriées de protection, ou lorsque les données doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée.
Le paragraphe 5, point b), n’excuse pas simplement le silence; le responsable du traitement doit prendre des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. Le recours à cette dispense doit donc être accompagné d’une forme de transparence de substitution plutôt que d’aucune.